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AIDE JURIDIQUE
HYGIENE, SECURITE, CONDITIONS DE TRAVAIL
Aide à la recherche pour les représentants sécurité d'entreprise, les délégués du personnel, des membres du CHSCT, les responsables de formation, les DRH ou les chefs d'établissements.
Références :
Code du Travail Polynésien
Droit du Travail en Polynésie Française, Réglementation et Jurisprudence, édition 2008, Solange Drollet.
Nous avons recensé de façon exhaustive les articles qui sont susceptibles d'intéresser votre branche professionnelle, du regard de la formation en Sécurité du travail et des astreintes ou responsabilités du chef d'établissement.
Toute information complémentaire pourra être obtenue sur le site de l'inspection du travail.
- pour les entreprises de la Côte est de Tahiti, y compris Taiarapu-est, Moorea, Tuamotu et Gambiers, Australes. (contact :
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)
- pour les entreprises de la Côte ouest de Tahiti, y compris Taiarapu-ouest, Îles sous le vent et Marquises. (contact :
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)
Hiérarchie et articulation des sources du droit du travail :
1. Sources d’origine institutionnelle, étatique ou territoriale
Loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 ; Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée le 7 décembre 2007;
Art. 1, Loi du 17 janvier 1986, modifié par la Loi n°2003-660 du 21 juillet 2003 :
« Champ d’application : La loi s’applique à tous les salariés exerçant leur activité dans le territoire. Elle s’applique également à toute personne physique ou morale qui emploie lesdits salariés. Sauf dispositions contraires, elle ne s’applique pas aux personnes de droit public, y compris les fonctionnaires et les agents non titulaires relevant du statut de droit public adopté par délibération de l’assemblée de la Polynésie française. »
2004 : Emergence d’un droit social unitaire :
Le législateur organise un alignement du droit de la fonction publique sur le droit du travail, notamment dans le domaine de l’hygiène de la sécurité et des conditions de travail, des maladies professionnelles et des accidents du travail.
2. Conventions collectives professionnelles
3. Règlement Intérieur de l’entreprise
L’application de la disposition la plus favorable :
En cas de concours entre les différentes normes, il convient d’appliquer un principe particulier en droit du travail : l’ordre public social qui permet qu’une source de niveau inférieur soit plus favorable au salarié qu’une source de niveau supérieur
Code du travail polynésien :
Ce que dit la loi :
L’employeur doit prendre toutes les précautions nécessaires et les mesures adaptées pour la sécurité et la santé de son personnel.
L’employeur est tenu d’organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité au profit de son personnel.
Le salarié doit être formé et informé en la matière…
Le CHSCT doit recevoir toutes les informations nécessaires à sa mission…
Plus précisément, tous les articles ci-après sont sujets à des formations spécifiques adaptées :
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
(Page 96 à 201 du Code du Travail)
CHAPITRE VIII HSCT
SECTION II
SOUS SECTION VI
AÉRATION - ASSAINISSEMENT (page 100)
Article 40
Port des EPI contre les gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides, substances insalubres.
SECTION II
SOUS SECTION VIII
AMBIANCE ACOUSTIQUE (page 102)
Articles 50 à 52
Port des EPI contre les nuisances sonores (85 db en exposition continue ou pression acoustique avec une crête supérieure à 135 db).
SECTION III
SOUS SECTION II
OBJETS PESANTS (page 103)
Article 59
Pour toutes charges supérieures à 55 kg, aptitude médicale délivrée par la médecine du travail et formation adaptée.
art.37.25, section 3, chap VIII (ajouté, LP 2010-10 du 19/07/10, art. LP 10) Après consultation du CHSCT, et avis du médecin du travail, l’employeur doit prendre les mesures d’organisation appropriées ou utiliser les moyens adéquats, et notamment les équipements mécaniques, afin d’éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs.
Toutefois, lorsque la nécessité d’une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est effectuée, l’employeur doit prendre les mesures d’organisation appropriées ou mettre à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l’effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération.
Un arrêté pris en conseil des ministres détermine les charges maximales qu’un travailleur peut porter de façon ponctuelle ou habituelle.
SECTION III
SOUS SECTION III
OBJETS PESANTS (page 104)
Article 64
Concernant les machines et appareils dangereux : les visites sont effectuées par un personnel spécialement désigné par le Chef d'établissement et sous sa responsabilité. Mise en place d'un registre de sécurité.
Article 72
Relatif aux informations de la part du Chef d'établissement sur l'utilisation des machines, leurs dangers et les dispositions réglementaires.
SECTION IV
SOUS SECTION IV
TRAVAIL EN ESPACE CONFINE (page 106)
Article 73
Travail en espace confiné : surveillance du personnel par une personne compétente désignée par l'employeur, ainsi que port du harnais (formation adaptée).
SECTION IV
SOUS SECTION V
TRAVAIL ISOLÉ (page 106)
Article 74
Travailleur isolé : le Chef d'établissement doit prendre toutes mesures nécessaires pour qu'il soit secouru à bref délai en cas d'accident.
SECTION IV
SOUS SECTION VII
MOYENS DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES (page 109)
Article 96
Dans les établissements où peuvent se trouver occupées ou réunies normalement plus de 50 personnes, ainsi que dans ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en œuvre des matières inflammables appartenant au premier groupe, une consigne pour le cas d’incendie est établie et affichée dans chaque local de travail d’une manière très apparente.
Cette consigne indique le matériel d’extinction et de sauvetage qui se trouve dans le local ou à ses abords. Elle désigne le personnel chargé de mettre en action ce matériel.
Elle désigne de même, pour chaque local les personnes chargées de diriger l’évacuation du personnel et, éventuellement, du public.
Elle indique que toute personne apercevant un début d’incendie doit donner l’alarme et mettre en œuvre les moyens de premiers secours, sans attendre l’arrivée du personnel spécialement désigné.
Elle désigne les personnes chargées d’aviser les pompiers dès le début d’un incendie. L’adresse et le numéro d’appel téléphonique du service des pompiers y sont portés en caractères apparents.
Article 97
La consigne doit prévoir des essais et des visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels le personnel apprend à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires
Ces exercices et essais périodiques doivent avoir lieu au moins tous les trois mois. Leur date et les observations auxquelles elles peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l’inspecteur du travail.
Article 98
La consigne pour le cas d’incendie doit être obligatoirement communiquée à l’inspecteur du travail.
SECTION IV
FABRICATION, COMMERCE, EMPLOI DES SUBSTANCES ET PREPARATIONS OU MACHINES DANGEREUSES (page 110)
Article 101
Connaissances de la part du personnel, relatives aux Substances et Préparations Dangereuses.
SECTION VI
Formation à la sécurité (page 111)
Article 108
Le Chef d'Établissement est tenu d'organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité au bénéfice des travailleurs qu'il embauche, de ceux qui changent de poste de travail ou de technique et à la demande du médecin du travail, de ceux qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d'une durée d'au moins vingt et un jours. Le comité d'entreprise, le CHSCT ou en leur absence les délégués du personnel sont obligatoirement consultés sur les programmes de formation et veillent à leur mise en oeuvre.
SECTION VII
Travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure (page 111)
Article 110
Coordination de chantier entre l'entreprise employeur et les entreprises sous-traitantes.
Article 114
Article 115
Responsabilité des entreprises utilisatrices vis-à-vis des sous-traitants.
SECTION X
Danger grave et imminent (page 114)
Article 132
Le salarié signale immédiatement à l'employeur ou à son représentant toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa santé.
SECTION I
SOUS SECTION VI
Prescriptions au personnel qui utilise, entretient et vérifie les installations électriques (page 130)
Article 46
Formation des travailleurs leur permettant de connaître et de mettre en application les prescriptions de sécurité visant à éviter les dangers dus à l'électricité, dans l'exécution des tâches qui leur sont confiées. (Formation Habilitation électrique UTE C 18 510)
SECTION I
SOUS SECTION VII
Formation requise pour administrer les premiers soins (page 134)
Article 56
Conditions dans lesquelles les agents de l'entreprise reçoivent la formation requise pour administrer les premiers soins aux victimes d'accidents électriques avant l'arrivée du médecin ou des secours organisés par les pouvoirs publics.
CHAPITRE VIII
SECTION I
Appareils de levage (page 138)
Article 8
Obligation sous sa responsabilité pour l'employeur, de faire examiner journellement les dispositifs de sécurité des appareils.
SOUS SECTION VII
Appareils de levage (page 144)
Article 47
Il est interdit de préposer à la conduite des appareils de levage, de toute nature, des ouvriers que leurs connaissances imparfaites des consignes et des manœuvres, leur état de santé, leurs aptitudes physiques et visuelles ou auditives, redent impropres à remplir ces fonctions. (Formations Autorisation de Conduite en Sécurité)
CHAPITRE VIII
SECTION I
SOUS SECTION II
Mesures de protection collective destinées à empêcher les chutes de personnes (page 147)
Article 6
Lorsque du personnel travaille ou circule à une hauteur de plus de 3m en se trouvant exposé à un risque de chute dans le vide, il doit être installé au niveau du plan de travail ou de circulation des garde-corps et plinthes. Si les travaux ne dépassent pas une journée, des harnais, ceintures ou baudriers de sécurité sont mis à la disposition des travailleurs et effectivement utilisés sous la responsabilité de l'employeur. (Formations Port du Harnais et Travaux en Hauteur)
SOUS SECTION III
Mesures de protection destinées à empêcher les accidents dus aux planches munies de pointes saillantes (page 148)
Article 16
Les chefs d'entreprise ne pourront admettre sur les chantiers que des travailleurs munis de chaussures assurant une protection efficace contre les blessures ou risques de glissement et de chute. Est notamment interdit le port des savates.
SOUS SECTION IV
Mesures de protection individuelle (page 148)
Article 17
Article 18
Article 19
Entretien, conformation, formation pour le port des EPI.
CHAPITRE VIII
SECTION II
SOUS SECTION I
Manoeuvres des appareils de levage (page 152)
Article 43
Il est interdit de préposer à la conduite des appareils de levage des travailleurs que leur connaissance imparfaite des consignes et des manœuvres rendrait impropre à remplir ces fonctions et dont les aptitudes n'auraient pas été reconnues satisfaisantes par un examen médical préalable. Il en est de même en ce qui concerne les travailleurs chargés de diriger les manoeuvres effectuées par ces appareils au moyen de signaux donnés au conducteur. (Formations ACES)
SECTION VI
Travaux de démolition (page 158)
Article 97
Aucun travailleur ne doit être chargé d'un travail de démolition ou de démontage pour lequel il ne serait pas compétent et qui comporterait, pour lui ou pour les autres travailleurs du chantier, un risque anormal. Dès que les travaux nécessitent l'emploi de 1à personnes, un chef d'équipe doit être exclusivement affecté à la surveillance des travaux.
SECTION VII
SOUS SECTION I
Échafaudages (page 163)
Article 137
Les échafaudages ne peuvent être construits, démontés ou sensiblement modifiés que : sous la direction dune personne compétente responsable et du personnel compétent et habitué à ce genre de travail. Tout travailleur occupé à l'une des opérations visées ci-dessus, doit avoir à sa disposition une ceinture, un baudrier ou un harnais de sécurité. (Formations Port du harnais)
SECTION IX
Travaux sur toiture (page 165)
Article 156
Port des EPI ou mise en place de protection collective si les toitures sont de résistances insuffisantes ou de hauteur supérieure à 3m.
SECTION XIII
Dispositions particulières (page 170) (pour tous et surtout le BTP)
Article 186
La mise en tension des armatures du béton précontraint; ainsi que l'enlèvement des vérins utilisés pour cette opération ne peuvent être effectués que sous la surveillance du chef de chantier, ou d'un agent des cadres ou d'un ingénieur, désigné par le chef d'établissement en raison de sa compétence.
Article 187
L'enlèvement des cintres et des coffrages ainsi que l'enlèvement des charpentes soutenant les installations ne peuvent être effectués que sous le contrôle d'une personne désignée par le chef d'établissement en raison de sa compétence.
Article 189
Les ouvriers occupés sur des matériaux durs à des travaux susceptibles de produire des éclats doivent avoir à leur disposition des lunettes de sûreté.
Article 190
Les travaux de soudage, rivetage et de sablage ne peuvent être confiés qu'à des travailleurs compétents équipés de moyens de protection individuelle, tels que gants, guêtres, cuissards, tabliers, gilets de protection, baudriers, masques, cagoules, lunettes de sûreté? visant à les protéger contre les risques de brûlures ou de projection de matières.
Article 191
Des appareils respiratoires doivent être mis à disposition des travailleurs qui effectuent des travaux de rivetage, soudage ou découpage sur des éléments recouverts de peinture au minium de plomb, ainsi que des travaux de métallisation.
Article 192
Lorsque les travaux de soudage à l'arc sont effectués sur un chantier, des écrans doivent masquer les arcs aux travailleurs autres que pour les soudeurs ou leurs aides.
Article 193
Les chefs d'établissements dont le personnel effectue des travaux exposant à des risques de noyade sont tenus de prendre des mesures particulières de protection telles que :
- les travailleurs doivent être munis de plastrons de sauvetage
- un signal d'alarme doit être prévu
- le cas échéant, une barque au moins conduite par des mariniers sachant nager et plonger doit se trouver auprès des postes les plus dangereux
- lorsque le chantier occupe plus de 20 travailleurs pendant plus de 15 jours et qu'il est éloigné de tout poste de secours, un appareil de respiration artificielle ainsi que l'équipement nécessaire doivent se trouver en permanence sur le chantier
TITRE II
CHAPITRE VIII
SECTION II
Mesures applicables aux travaux de peinture ou vernissage par pulvérisation (page 176)
Article 6
Des appareils respiratoires doivent être mis à disposition des travailleurs effectuant des travaux de peinture ou vernissage par pulvérisation lorsqu'il est impossible de capter les buées ou vapeurs de façon efficace.
TITRE II
CHAPITRE VIII
SECTION I
Mesures particulières de protection relatives à l'emploi des poudres et substances explosives dans les travaux de bâtiment ou de travaux publics (page 178)
Article 3
Dans les chantiers où il est fait usage d'explosifs, les boutefeux ou personnes préposées au tir doivent être nommément désignées et titulaires d'un permis de tir délivré pour la durée des travaux par le chef d'établissement.
TITRE II
CHAPITRE VIII
SECTION II
SOUS SECTION I
Protection des salariés contre les rayonnements ionisants (page 190)
Article 9
La manutention et l'utilisation des sources radioactives ainsi que l'utilisation d'appareils générateurs de rayonnements électriques ne e faire que par une personne compétente.
TITRE II
CHAPITRE IX
SECTION II
SOUS SECTION III
Secouristes en entreprise (page 201)
Article 20
Dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux, dans chaque chantier occupant 20 personnes au moins pendant plus de 15 jours, où sont effectués des travaux dangereux, un membre du personnel doit avoir reçu obligatoirement l'instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence.
Extrait :
CHAPITRE VIII : HYGIÈNE, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL
(Modifié, Ord. 98-522 du 24/6/98, art. 7-I)
Article 36. - (Remplacé, Ord. 98-522 du 24/6/98, art. 7-I)
" Sous réserve des dispositions de l'article 79 sont soumis aux dispositions du présent chapitre les établissements et groupements de toute nature, publics ou privés, même s'ils ont un caractère coopératif, y compris ceux dispensant un enseignement technique ou professionnel et les ateliers où ne sont employés que les membres de la famille. "
Art 36-1. - (Inséré, Ord. 98-522 du 24/6/98, art. 7-I)
" L'employeur ou le chef d'établissement prend les mesures de prévention des risques professionnels, d'information et de formation les mieux adaptées pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs présents dans l'établissement, y compris les travailleurs temporaires et les travailleurs indépendants. A cet effet :
" 1° Il évalue les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, choisit l'organisation du travail, les méthodes, les procédés de fabrication ainsi que les équipements propres à garantir le meilleur niveau de protection des intéressés et, lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, tient compte de sa capacité à mettre en œuvre les précautions nécessaires ;
" 2° Il prend les mesures appropriées pour assurer l'information des travailleurs sur les risques auxquels, ils sont exposés et sur les moyens de protection mis en place ;
" 3° Il s'assure que chaque travailleur reçoit une formation à la sécurité lors de l'embauche, et ultérieurement, à intervalles réguliers ainsi qu'à l'occasion des changements de postes de travail et de l'introduction de nouveaux équipements ou procédés de fabrication ;
" 4° En cas de danger grave, imminent et qui ne peut être évité, il prend les mesures nécessaires pour permettre aux travailleurs d'arrêter leurs activités et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement leur lieu de travail.
" Lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs doivent coopérer à la mise en œuvre des dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité.
" Lorsque des travailleurs indépendants exercent une activité dans un lieu de travail où sont également présents les travailleurs d'une ou plusieurs entreprises, ils sont tenus de mettre en œuvre à l'égard des autres travailleurs comme d'eux-mêmes les principes de sécurité définis par le présent article et de se conformer aux prescriptions des articles 37, 38 et 39.
" Les mesures concernant la sécurité, l'hygiène et la santé au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs. "
" Article 36-2. - (Inséré, Ord. 98-522 du 24/6/98, art. 7-I)
" Le salarié signale immédiatement à l'employeur ou au chef d'établissement toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle représente un danger grave et imminent pour sa santé et sa sécurité.
" L'employeur ou le chef d'établissement ne peut demander au salarié de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent.
" Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un salarié ou d'un groupe de salariés qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux.
" La faculté de retrait ouverte au salarié par les dispositions du présent article doit être exercée de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de risque grave et imminent. "
" Art 37. - (Remplacé, Ord. 98-522 du 24/6/98, art. 7-I)
" Les établissements et locaux dans lesquels sont employés les travailleurs doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel.
" Les chantiers, établissements, locaux de travail et leurs dépendances et plus généralement tous les lieux de travail doivent être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs.
" Les maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à l'exercice d'une activité industrielle, commerciale ou agricole sont tenus de se conformer aux règles édictées en vue de satisfaire aux dispositions législatives et réglementaires prévues dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail. "
" Art 38. - (Remplacé, Ord. 98-522 du 24/6/98, art. 7-I)
" Dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail peuvent être limités, réglementés ou interdits l'importation, la fabrication, le conditionnement, la mise en vente, la cession à quelque titre que ce soit ainsi que l'emploi des substances et préparations dangereuses pour les travailleurs, et ce même dans le cas où l'emploi desdites substances et préparations est le fait du chef d'établissement ou de travailleurs indépendants. "
" Article 39. - (Remplacé, Ord. 98-522 du 24/6/98, art. 7-I)
Les machines, matériels, outils, engins et plus généralement tous les équipements de travail, ainsi que les protecteurs, dispositifs et produits de protection, doivent être conçus, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la sécurité et la santé des travailleurs, y compris en cas de modification de ces équipements de travail et moyens de protection.
" Il est interdit, sauf dérogation prévue par la réglementation territoriale, d'exposer, de mettre en vente, d'importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit, ainsi que de mettre en service ou d'utiliser des équipements de travail ou des matériels et produits de protection ne répondant pas aux normes de sécurité définies par cette réglementation. " L'acheteur ou le locataire d'un équipement, d'un matériel ou d'un produit qui a été livré en contradiction avec ces dispositions peut, nonobstant toute clause contraire, dans le délai d'une année à compter de la livraison, demander la résolution de la vente ou du bail ; le tribunal qui prononce cette résolution peut en outre accorder des dommages-intérêts à l'acheteur ou au locataire. "
Art 40. - (Remplacé, Ord. 98-522 du 24/6/98, art. 7-I
L'inspecteur ou le contrôleur du travail constatant une situation dangereuse résultant d'une infraction aux dispositions des articles 36-1, 37, 38 et 39, notamment dans le cas où le risque professionnel trouve son origine dans les conditions d'organisation du travail ou d'aménagement du poste de travail, l'état des surfaces de circulation, l'état de propreté et d'ordre des lieux de travail, le stockage des matériaux et des produits de fabrication, avant, s'il y a lieu, de dresser procès-verbal, met en demeure le chef d'entreprise ou d'établissement de prendre toute mesure conforme aux prescriptions en vigueur de nature à y remédier.
" L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut mettre en demeure le chef d'entreprise ou d'établissement de faire vérifier par des organismes agréés l'état de conformité des équipements de travail avec les prescriptions en vigueur.
" Par dérogation aux règles fixées à l'alinéa premier, l'inspecteur ou le contrôleur du travail est autorisé à dresser procès-verbal, sans mise en demeure préalable, lorsque les faits qu'il constate présentent un danger grave ou imminent pour l'intégrité physique des travailleurs.
" Le procès-verbal doit explicitement préciser les circonstances de fait et la législation ou les délibérations de l'assemblée de la Polynésie française (modifié Loi 99-1123 du 28/12/99, art. 3) applicables à l'espèce.
" Dans ce cas il peut également saisir le juge des référés pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser ce risque, telles que la mise hors service, l'immobilisation, la saisie des matériels, machines, dispositifs, produits ou autres. Le juge peut également ordonner la fermeture temporaire d'un atelier ou chantier : il peut assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du territoire. Les décisions du juge des référés ne peuvent entraîner ni rupture ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés. "
" Article 41. - (Remplacé, Ord. 98-522 du 24/6/98, art. 7-I)
Il est institué des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les entreprises et établissements dont l'effectif est supérieur à un seuil minimum. A défaut de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les entreprises ou établissements visés au présent alinéa, les délégués du personnel ont les mêmes missions et moyens que les membres desdits comités ; ils sont également soumis aux mêmes obligations.
" Le comité est présidé par le chef d'établissement ou son représentant et comprend une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel.
" Dans les établissements ou les entreprises dont l'effectif est inférieur au seuil prévu au premier alinéa du présent article et lorsque cette mesure est nécessaire en raison du danger particulier de l'activité ou de l'importance des risques constatés, l'inspecteur du travail peut imposer la création d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail interentreprises.
" Les dispositions de l'article 67 sont applicables aux salariés qui siègent ou ont siégé en qualité de représentant du personnel dans un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. "
" Article 42. - (Remplacé, Ord. 98-522 du 24/6/98, art. 7-I)
" Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail, il a également pour mission de veiller à l'application des prescriptions en vigueur.
" Il est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail. "
" Article 42-1. - (Ajouté, Ord. 98-522 du 24/6/98, art. 7-I)
" Il peut être institué par une délibération de l'assemblée de la Polynésie française dans les branches d'activité qui recèlent des dangers particuliers ou dans lesquelles l'importance des risques est avérée des organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
" Les entreprises et établissements tenus de constituer un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application des dispositions de l'article 41 ne sont pas exonérés de l'obligation d'adhérer à un organisme professionnel créé dans une branche d'activité en application du premier alinéa du présent article. "
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