Rappels relatifs à la responsabilité de l’employeur :
S’il est reconnu une formation insuffisante de la victime, la responsabilité de l’employeur peut être engagée pour faute inexcusable.
Par arrêt du 15 juillet 1941 et du 18 juillet 1990, la faute inexcusable de l’employeur est définie comme une faute d’une gravité exceptionnelle, qui dérive d’un acte ou d’une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, et de l’absence de cause justificative.
Depuis la jurisprudence a évolué et par arrêt du 28 février 2002 (affaire amiante), la cour de cassation indique que « en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultats (et non plus de moyens) notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. »
« Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait, ou aurait dû avoir, conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. »
En conséquence :
- « la faute d’une exceptionnelle gravité » exigée par la jurisprudence de 1941 n’est plus requise ;
- tout manquement à l’obligation de sécurité de résultat a le caractère d’une faute inexcusable;
- c’est désormais à l’employeur de prouver qu’il a pris les mesures nécessaires pour préserver la santé de son salarié. Il doit prouver qu’il ne pouvait pas avoir conscience du danger et qu’il a pris les mesures nécessaires ;
- une prévention insuffisante peut entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable.